S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.8.5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.5; D. 1005-2015, a. 1.
9.8.5. Le médecin doit, en tout temps, tenir:
a)  un registre complet des examens effectués; et
b)  un registre de toute maladie attribuable à la décompression ou autres maladies ou blessures empêchant un travailleur de travailler.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.5.